Arrêté du 24 février 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2012.

TexteArrêté du 24 février 2012
RattachementChapitre Ier : De l'entretien professionnel
IdentifiantLEGIARTI000026760954
Texte parentLEGITEXT000026760941
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 février 2012 (version du 13 décembre 2012)Légifrance →

1. L'agent peut saisir l'autorité hiérarchique d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification de ce compte rendu.

2. A compter de la date de réception de la demande de révision, l'autorité hiérarchique dispose d'un délai de quinze jours francs pour notifier sa réponse à l'agent.

3. Sous réserve que l'agent ait au préalable effectué le recours mentionné au premier alinéa du présent article, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique, pour saisir la commission administrative paritaire, la commission consultative paritaire ou la commission d'avancement et de discipline dont il relève.

4. La commission paritaire compétente peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

5. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de la commission, l'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel qui devra être versé au dossier administratif de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026760954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.