1. Au vu de leur valeur professionnelle, il peut être attribué aux agents, dans chaque corps, des réductions d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur.
Arrêté du 24 février 2012 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 18 mars 2012.
TexteArrêté du 24 février 2012
RattachementChapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000025526960
Texte parentLEGITEXT000026760941
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