Ordonnance n° 2012-1397
du 13 décembre 2012 · Article
Article 3
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2012-1397
du 13 décembre 2012
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000026767748
Texte parentLEGITEXT000026767723
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2012-1397
du 13 décembre 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées respectivement aux articles L. 7111-1 et L. 7211-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. Ces collectivités sont subrogées dans les droits du département et de la région auxquels elles succèdent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L1615-6
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