1. Pour le seul exercice correspondant à l'année mentionnée au III de l'article 4, les ordonnateurs des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique peuvent, avant l'adoption du budget primitif de cet exercice, mettre en recouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l'année précédente du département et de la région auxquels elles succèdent. Toutefois, sont déduits des montants cumulés les crédits engagés et mandatés par le département et la région au cours de l'année prévue au III de l'article 4.
Ordonnance n° 2012-1397
du 13 décembre 2012 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteOrdonnance n° 2012-1397
du 13 décembre 2012
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000031325125
Texte parentLEGITEXT000026767723
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