1. Les assemblées de Guyane et de Martinique adoptent, au plus tard le 30 juin de l'année prévue au III de l'article 4 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, les comptes administratifs de l'année précédente de la région et du département auxquels elles succèdent.
Ordonnance n° 2012-1397
du 13 décembre 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteOrdonnance n° 2012-1397
du 13 décembre 2012
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000031325121
Texte parentLEGITEXT000026767723
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