1. Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans.
Décret n°2012-1395 du 13 décembre 2012 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2012.
TexteDécret n°2012-1395 du 13 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026768216
Texte parentLEGITEXT000026768193
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