Décret n°2012-1395 du 13 décembre 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2012.

TexteDécret n°2012-1395 du 13 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026768210
Texte parentLEGITEXT000026768193
Référencearticle 6 du décret n°2012-1395 du 13 décembre 2012 (version du 15 décembre 2012)Légifrance →

1. Le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture arrête chaque année avec le doctorant la nature de son service, après avis du directeur de l'école doctorale, du directeur de l'unité de recherche concernée et du directeur de thèse.

2. Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, un service annuel égal au sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé et consacré aux activités suivantes :

3. ― enseignement dans le cadre d'une équipe pédagogique, pour un service égal au plus au tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants des écoles d'architecture, défini à l'article 3 du décret du 1er avril 1994 susvisé ;

4. ― diffusion de l'information scientifique et technique ;

5. ― valorisation de la recherche scientifique et technique ;

6. ― missions d'expertise effectuées dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation.

7. Aucune heure ni aucun service complémentaire ne peut lui être confié.

8. La liste des activités autres que celles liées à la préparation du doctorat que le doctorant contractuel accepte d'exercer peut être modifiée chaque année par avenant.

9. Lorsque les doctorants contractuels assurent un service d'enseignement, ils sont soumis aux diverses obligations qu'implique cette activité et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leurs enseignements. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées au présent article.

10. Les activités autres que celles consacrées aux travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du doctorat peuvent être effectuées pour une partie n'excédant pas la moitié de celles-ci dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel. Cette faculté est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'intéressé, le doctorant contractuel et l'établissement d'accueil. Cette convention prévoit la définition des activités confiées au doctorant contractuel, leurs modalités d'exécution et d'évaluation ainsi que la contribution versée par l'établissement d'accueil au profit de l'établissement qui emploie l'intéressé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026768210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.