1. Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant pour une durée maximale d'un an si des circonstances exceptionnelles concernant les travaux de recherche du doctorant contractuel le justifient. Cette prolongation est subordonnée à la production d'une demande motivée faisant état de l'avancement des travaux. Sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis des directeurs de thèse et de l'unité de recherche, elle est prononcée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture après information du ministre chargé de l'architecture.
Décret n°2012-1395 du 13 décembre 2012 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2012.
TexteDécret n°2012-1395 du 13 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026768214
Texte parentLEGITEXT000026768193
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