1. Si, durant l'exécution du contrat, le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité ou de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail, la durée du contrat peut être prorogée par avenant si l'intéressé en formule la demande avant l'expiration de son contrat initial. La durée de cette prorogation est au plus égale à la durée du congé obtenu dans la limite de douze mois.
Décret n°2012-1395 du 13 décembre 2012 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2012.
TexteDécret n°2012-1395 du 13 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026768215
Texte parentLEGITEXT000026768193
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