1. Au sens du présent décret, on entend par valeur moyenne des droits à paiement unique d'un département le rapport entre la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux, des droits à paiement unique spéciaux et des droits à paiement attribués en application du cinquième alinéa du 2 de l'article 64 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé détenus au premier jour de la campagne 2012 par les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans le département et le nombre de ces droits.
Décret n°2012-1396 du 12 décembre 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2012.
TexteDécret n°2012-1396 du 12 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026768289
Texte parentLEGITEXT000026768242
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.