Décret n°2012-1396 du 12 décembre 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2012.

TexteDécret n°2012-1396 du 12 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026768291
Texte parentLEGITEXT000026768242
Référencearticle 4 du décret n°2012-1396 du 12 décembre 2012 (version du 15 décembre 2012)Légifrance →

1. I. ― Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur :

2. ― dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de travaux déclarés d'utilité publique ;

3. ― et qui a cédé volontairement à la réserve des droits à paiement unique du fait de cette occupation.

4. II. ― La dotation attribuée est égale, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles restituées au terme de cette occupation, à la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique que l'agriculteur a préalablement cédés volontairement à la réserve en raison de l'occupation temporaire, considérés dans l'ordre décroissant de la valeur de ces droits.

5. III. ― Si la cession mentionnée au I est antérieure au 15 mai 2010, la dotation mentionnée au II est complétée par une dotation égale au nombre d'hectares restitués multiplié par 65 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026768291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.