Décret n°2012-1396 du 12 décembre 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2012.

TexteDécret n°2012-1396 du 12 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026768293
Texte parentLEGITEXT000026768242
Référencearticle 7 du décret n°2012-1396 du 12 décembre 2012 (version du 15 décembre 2012)Légifrance →

1. Outre les dotations définies aux articles précédents, le préfet peut arrêter, compte tenu des caractéristiques de l'économie agricole du département et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les conditions d'octroi d'une dotation issue de la réserve. Il arrête également les modalités de calcul du montant de cette dotation et décide si celle-ci doit donner lieu à une revalorisation des droits à paiement unique détenus ou à l'octroi de droits à paiement unique supplémentaires.

2. Les surfaces implantées en vignes ou en vergers ne peuvent pas être comptabilisées dans le calcul de la dotation.

3. La valeur moyenne des droits à paiement unique dont la valeur est augmentée ou qui sont créés ne peut excéder la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 300 euros.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026768293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.