1. Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par l'Office national des forêts, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires de cet établissement, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.
Arrêté du 7 décembre 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2012.
TexteArrêté du 7 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026772465
Texte parentLEGITEXT000026772457
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