1. Pour la transmission électronique des données et informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services gestionnaires du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle utilisent un serveur du ministère chargé du budget permettant de saisir ces données et informations en mode interactif sur le portail de déclaration associé au compte individuel de retraite et de les transmettre au service des retraites de l'Etat.
Arrêté du 7 décembre 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2012.
TexteArrêté du 7 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026772778
Texte parentLEGITEXT000026772768
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