LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.

TexteLOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L'EXERCICE 2013
  2. Section 3 : Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000028393788
Texte parentLEGITEXT000026787220
Référencearticle 38 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 (version du 25 décembre 2013)Légifrance →

1. I. ― A titre exceptionnel pour les années 2013 à 2017, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, contre rémunération, des avances d'un montant maximal de 250 millions d'euros.

2. Ces avances font l'objet d'une convention entre l'agence et la caisse, soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

3. II., III.-A modifié les dispositions suivantes :

4. -Code de la sécurité sociale. Art. L225-1-1, Art. L255-2

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