LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 · Article

Article 45

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2013
  2. Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000026787335
Texte parentLEGITEXT000026787220
Référencearticle 45 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

3. a) Les mots : « relatifs aux pathologies et aux traitements » sont remplacés par les mots : « et visant à améliorer l'organisation, la coordination et la continuité des soins ou la prise en charge des patients » ;

4. b) Après les mots : « maladie et », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « une ou plusieurs organisations représentatives habilitées à participer aux négociations des conventions nationales de ces professions et, le cas échéant, des centres de santé, après avis des conseils de l'ordre concernés, sur leurs dispositions relatives à la déontologie. » ;

5. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

6. « Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé publique, de qualité et d'efficience des soins, des maisons, centres et professionnels de santé, sous la forme d'un ou de plusieurs contrats types. Des contrats conformes à ces contrats types peuvent être conclus conjointement par l'agence régionale de santé et un organisme local d'assurance maladie avec des maisons, centres et professionnels de santé intéressés. Ces accords conventionnels interprofessionnels établissent les modalités de calcul d'une rémunération annuelle versée en contrepartie, d'une part, du respect de ces engagements et, d'autre part, du respect des objectifs fixés. Ils précisent les possibilités d'adaptation de ces engagements et objectifs et de modulation des rémunérations prévues, par décision conjointe de l'agence régionale de santé et de l'organisme local d'assurance maladie. »

7. II. ― L'article L. 162-14-1-2 du même code est ainsi modifié :

8. 1° Au I, après la référence : « L. 162-5 », sont insérés les mots : « et des accords mentionnés au II de l'article L. 162-14-1 lorsque les médecins sont concernés » ;

9. 2° A la première phrase du II, la référence : « L. 322-5-2 » est remplacée par les mots : « L. 322-5-2 et des accords mentionnés au II de l'article L. 162-14-1, lorsqu'ils portent sur les professions concernées par les conventions et accords susmentionnés, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026787335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.