LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 · Article

Article 80

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2012.

TexteLOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2013
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000026787403
Texte parentLEGITEXT000026787220
Référencearticle 80 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 (version du 19 décembre 2012)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code des transports

3. Art. L5552-31, Art. L5552-34, Art. L5552-36, Art. L5552-37, Art. L5552-44

4. II.-Le I est applicable aux pensions de réversion liquidées à compter du 1er janvier 2013.

5. Dans les cas où son application conduit à la révision et à la liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du marin avant le 1er janvier 2013, cet ayant cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification du nouveau montant calculé en application de l'article L. 5552-36 du code des transports, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026787403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.