LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 · Article

Article 83

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2012 au 16 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2013
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000026787409
Texte parentLEGITEXT000026787220
Référencearticle 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 (version du 19 décembre 2012)Légifrance →

1. I. - Les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence.

2. II. - La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai minimal d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.

3. III. - Les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d'existence, dans des conditions fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026787409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.