Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2012 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012
RattachementChapitre III : Echange et cession de garanties de capacité
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre III : Echange et cession de garanties de capacité
IdentifiantLEGIARTI000026789806
Texte parentLEGITEXT000026789742
Référencearticle 15 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 (version du 19 décembre 2012)Légifrance →
1. I. ― Pour chaque année de livraison, le registre des capacités certifiées mentionne notamment, pour chaque capacité certifiée :
2. ― la date de certification ;
3. ― le niveau de capacité certifié ;
4. ― les caractéristiques techniques de la capacité ;
5. ― sa disponibilité prévisionnelle durant la période de pointe PP2 ;
6. ― le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité.
7. II. ― Le registre est réactualisé dans les plus brefs délais, notamment :
8. ― à chaque transmission d'information, prévue à l'article 8 du présent décret, relative à la disponibilité prévisionnelle d'une capacité certifiée ou sa fermeture éventuelle ;
9. ― en cas de demande de rééquilibrage prévue à l'article 13 ;
10. ― lorsqu'une capacité change de responsable de périmètre de certification.
11. III. ― Les modalités de gestion du registre des capacités certifiées sont approuvées, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.
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