Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2012 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012
RattachementChapitre III : Echange et cession de garanties de capacité
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre III : Echange et cession de garanties de capacité
IdentifiantLEGIARTI000026789808
Texte parentLEGITEXT000026789742
Référencearticle 18 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 (version du 19 décembre 2012)Légifrance →
1. I. ― Pendant la période de quatre ans précédant chaque année de livraison, et au moins une fois par an pour chaque année de livraison, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie des prévisions relatives au niveau global de garanties de capacité permettant de satisfaire l'obligation de capacité de tous les fournisseurs. Le format de ces prévisions et le calendrier de publication sont approuvés, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.
2. II. ― Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité crée un registre, renseigné par les fournisseurs et les consommateurs, des mesures visant à maîtriser la consommation pendant les périodes de pointe. Les informations du registre nécessaires au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques et réactualisées dans les plus brefs délais en fonction de leur évolution.
3. La nature de ces informations et les modalités de gestion de ce registre sont approuvées, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.
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