Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2012 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012
RattachementTITRE III : DISPOSITIF DE SÉCURISATION
IdentifiantLEGIARTI000026789770
Texte parentLEGITEXT000026789742
Référencearticle 22 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 (version du 19 décembre 2012)Légifrance →
1. Un compte spécifique appelé « fonds du dispositif de sécurisation » est ouvert par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans ses écritures. Ce compte est destiné à retracer et à centraliser les flux financiers entre les fournisseurs et les exploitants de capacités relatifs au règlement financier de la compensation mentionnée à l'article 23.
2. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure la gestion administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement de la compensation et de la constatation des éventuels défauts de paiement.
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