Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2012 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000026789783
Texte parentLEGITEXT000026789742
Référencearticle 24 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 (version du 19 décembre 2012)Légifrance →
1. I. ― Avant le 1er novembre 2013, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit, en liaison avec les gestionnaires de réseaux de distribution, la liste des capacités existantes.
2. II. ― Il remet au ministre chargé de l'énergie :
3. ― trente mois avant le début de la première année de livraison, un rapport d'analyse des risques portant sur les deux premières années de livraison ;
4. ― dix-huit mois avant le début de la première année de livraison, un nouveau rapport portant sur les trois premières années de livraison.
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