Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2012 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000026789784
Texte parentLEGITEXT000026789742
Référencearticle 25 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 (version du 19 décembre 2012)Légifrance →
1. Un compte spécifique appelé « fonds de l'appel à projets » est ouvert par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité dans ses écritures. Ce compte retrace et centralise les flux financiers entre les fournisseurs et les exploitants de capacités relatifs à la pénalité mentionnée à l'article 26.
2. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure la gestion administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement des sommes dues par les exploitants de capacité et les fournisseurs et de la constatation des éventuels défauts de paiement.
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