Décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2012 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Obligations de capacité des fournisseurs d'électricité
  1. TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre Ier : Obligations de capacité des fournisseurs d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000026789796
Texte parentLEGITEXT000026789742
Référencearticle 5 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 (version du 19 décembre 2012)Légifrance →

1. Un compte spécifique appelé « fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des fournisseurs » est ouvert par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité dans ses écritures. Ce compte retrace et centralise les flux financiers entre les fournisseurs et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité relatifs au règlement financier mentionné à l'article 6.

2. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure la gestion administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement des règlements financiers relatifs au rééquilibrage en capacité des fournisseurs ainsi que de la constatation des éventuels défauts de paiement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026789796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.