Décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2012 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Obligations de capacité des fournisseurs d'électricité
  1. TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre Ier : Obligations de capacité des fournisseurs d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000026789794
Texte parentLEGITEXT000026789742
Référencearticle 6 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 (version du 19 décembre 2012)Légifrance →

1. I. ― Pour chaque année de livraison, sont fixées :

2. ― la date limite de cession des garanties de capacité, au-delà de laquelle les cessions de garanties de capacité ne sont plus possibles ;

3. ― la date limite de recouvrement des garanties de capacité, à laquelle chaque fournisseur doit disposer du montant de garanties de capacité correspondant à son obligation ; elle est fixée au plus tard deux mois après la date limite de cession.

4. II. ― Quinze jours au moins avant la date limite de cession des garanties de capacité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie à chaque fournisseur le montant de son obligation de capacité.

5. III. ― Immédiatement après la date limite de cession des garanties de capacité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité calcule, pour chaque fournisseur, le déséquilibre entre le montant de l'obligation de capacité du fournisseur et le montant de garanties de capacité figurant sur le compte du fournisseur dans le registre des garanties de capacité prévu à l'article 13.

6. Au plus tard quinze jours après la date limite de cession, il notifie à chaque fournisseur son déséquilibre et le règlement financier correspondant à son rééquilibrage en capacité. Pour chaque fournisseur, le règlement financier de rééquilibrage est calculé à partir d'un prix unitaire ; il est positif lorsque le fournisseur en est redevable ; il est négatif lorsque le fournisseur a droit à ce règlement.

7. Le règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des fournisseurs est proportionnel au déséquilibre du fournisseur et à un prix unitaire dépendant du signe du déséquilibre.

8. IV. ― La méthode de calcul du prix unitaire du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité est approuvée par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport ; elle est déterminée de manière à :

9. ― assurer à moyen terme une incitation économique à la satisfaction de l'obligation de capacité des fournisseurs ;

10. ― inciter les fournisseurs à évaluer leurs besoins en garanties de capacité, en vue de remplir leur obligation de capacité, sur la base d'une estimation de bonne foi de la puissance de référence de leurs clients ;

11. ― limiter les possibilités d'arbitrage entre le règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification et le règlement financier relatif au rééquilibrage des fournisseurs.

12. Toutefois, lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas menacée de manière significative au regard de l'objectif de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 335-2 du code de l'énergie, la méthode de calcul du prix unitaire du règlement financier du rééquilibrage des fournisseurs est adaptée en fonction de la somme des écarts des responsables de périmètre de certification et de la différence entre la somme des montants d'obligation de capacité de tous les fournisseurs et le montant global de garanties de capacité que ceux-ci possédaient à la date limite de cession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026789794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.