1. L'astreinte de sécurité qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l'indemnisation ou de la compensation horaire en appliquant un coefficient de 1,5.
Arrêté du 17 décembre 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2012.
TexteArrêté du 17 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026793209
Texte parentLEGITEXT000026793195
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