1. Il est attribué à l'épreuve mentionnée à l'article 1er une note de 0 à 20.
2. Toute note inférieure à 5 entraîne l'élimination du candidat.
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Il est attribué à l'épreuve mentionnée à l'article 1er une note de 0 à 20.
2. Toute note inférieure à 5 entraîne l'élimination du candidat.
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