Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-1415 du 18 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026796558
Texte parentLEGITEXT000026796542
Référencearticle 5 du décret n°2012-1415 du 18 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
2. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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