1. Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.
Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°2012-1420 du 18 décembre 2012
RattachementChapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois
IdentifiantLEGIARTI000026796780
Texte parentLEGITEXT000026796722
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