Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2012-1420 du 18 décembre 2012
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000026796750
Texte parentLEGITEXT000026796722
Référencearticle 4 du décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

2. La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

3. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

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