Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2012-1420 du 18 décembre 2012
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000026796800
Texte parentLEGITEXT000026796722
Référencearticle 6 du décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.

2. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

3. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026796800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.