Arrêté du 12 décembre 2012 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 12 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026796948
Texte parentLEGITEXT000026796908
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 6-1, il est ajouté un article 6-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 6-2. - Prélèvements d'échantillons de matières dangereuses expédiés aux fins d'analyse.

3. 1. Les prélèvements d'échantillons de marchandises dangereuses réalisés par l'autorité compétente ou sous son contrôle sont soumis aux dispositions suivantes pour leur transport :

4. 1.1. Les échantillons sont conditionnés dans des emballages intérieurs ne dépassant pas les quantités mentionnées suivantes :

5. ― matières liquides :

6. ― 500 ml (sauf pour les matières de la classe 6.1) ;

7. ― 100 ml pour les matières de la classe 6.1 des groupes d'emballage II et III ;

8. ― 5 litres pour les peintures, décapants et matières apparentées ;

9. ― matières solides :

10. ― 1 kg pour les engrais au nitrate d'ammonium repris sous le n° ONU 2067 ;

11. ― 500 g pour les autres matières solides ;

12. ― générateurs d'aérosols :

13. ― 1 pour les aérosols ne présentant pas de risque de toxicité ;

14. ― 120 ml pour les aérosols présentant un risque de toxicité.

15. 1.2. Les emballages intérieurs sont assujettis dans des emballages extérieurs de type caisse plastique rigide (4H2) satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. Elles sont suffisamment robustes et des matières de rembourrage appropriées sont disposées entre les emballages intérieurs. En outre, les prescriptions des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6 et 4.1.1.8 de l'ADR sont respectées.

16. 1.3. Les emballages extérieurs portent la marque prescrite au 3.4.7 ainsi que la mention Echantillons destinés à l'analyse en lettres noires sur fond blanc.

17. 1.4. La masse totale brute du colis ne dépasse pas 30 kg.

18. 2. Sous réserve du respect des prescriptions du 1 du présent article, ces colis ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent arrêté.

19. 3. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux matières et objets des classes 1, 5.2 et 7, ainsi qu'aux matières autoréactives de la classe 4.1 et aux matières et objets affectés au groupe d'emballage I. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 29 mai 2009 : art. 6-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026796948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.