Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2012-1419 du 18 décembre 2012
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000026797393
Texte parentLEGITEXT000026797381
Référencearticle 7 du décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade d'infirmier de classe supérieure du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.

2. II. ― Les infirmiers de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont refusé leur intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ou qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au I de l'article 25 du décret du 18 décembre 2012 susvisé sont classés dans le grade d'infirmier de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application du titre IV du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 6 du présent décret.

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