1. Les infirmiers détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux et ayant opté pour leur maintien en catégorie B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée poursuivent leur détachement dans ce cadre d'emplois, pour la durée restant à courir, et y sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 6.
Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°2012-1419 du 18 décembre 2012
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000026797395
Texte parentLEGITEXT000026797381
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