Décret n°2012-1438 du 21 décembre 2012 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1438 du 21 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026813920
Texte parentLEGITEXT000026813866
Référencearticle 4 du décret n°2012-1438 du 21 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le B de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « B. ― Epreuves orales d'admission :

3. « 1. Epreuve orale de langue vivante étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien, portugais), au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours, comportant la traduction d'un texte court suivie d'un entretien en français avec le jury.

4. « L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation ; chaque candidat ne peut être muni que d'un seul dictionnaire (préparation : trente minutes, durée de l'épreuve : trente minutes, dont traduction : dix minutes maximum ; entretien avec le jury : vingt minutes minimum ; coefficient 3).

5. « 2. Conversation avec le jury sur une question de culture générale débutant par le commentaire d'un texte portant sur le programme (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes, dont commentaire : dix minutes maximum ; entretien avec le jury : vingt minutes minimum ; coefficient 5).

6. « 3. Entretien avec le jury sur la motivation professionnelle, débutant par le commentaire d'un texte relatif à une situation professionnelle. Le jury s'appuiera également sur le dossier fourni par le candidat lors de l'inscription, pour la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle antérieure (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes ; dont commentaire : dix minutes maximum ; entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 4).

7. « En vue de cette épreuve, le candidat établit un document retraçant l'expérience professionnelle, conformément à l'article 5-1, alinéa 2, du décret du 2 septembre 1992 modifié, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

8. « Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-899 du 2 septembre 1992 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026813920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.