1. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves n° 1, n° 2 ou n° 3 est éliminatoire.
Arrêté du 13 décembre 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 novembre 2021.
TexteArrêté du 13 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000044338130
Texte parentLEGITEXT000026828481
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