1. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.
Arrêté du 13 décembre 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2012.
TexteArrêté du 13 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026828535
Texte parentLEGITEXT000026828521
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