Arrêté du 12 décembre 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2012.

TexteArrêté du 12 décembre 2012
Rattachement
Chapitre II : Concours interne
  1. TITRE Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
  2. Chapitre II : Concours interne
IdentifiantLEGIARTI000026828919
Texte parentLEGITEXT000026828888
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 décembre 2012 (version du 23 décembre 2012)Légifrance →

1. Le concours interne prévu à l'article 6 du décret du 18 septembre 2012 susvisé pour l'accès au corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable de classe normale est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

2. Epreuve écrite d'admissibilité :

3. Epreuve n° 1 : épreuve de cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier documentaire remis au candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier relève d'une problématique relative aux politiques publiques et comporte plusieurs questions précédées d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail (durée : 3 heures ; coefficient 3).

4. Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt pages.

5. Epreuves orales d'admission :

6. Epreuve n° 2 : cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives propres à l'administration, la collectivité ou l'établissement dans lequel il exerce (durée : 25 minutes, dont 10 minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).

7. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

8. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'établissement chargé de l'organisation du concours. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

9. Epreuves n° 3 : conversation dans une langue étrangère (durée : 15 minutes ; coefficient 2).

10. L'épreuve consiste en une conversation libre dans la langue choisie par le candidat ou la candidate au moment de l'inscription au concours parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien.

11. Cette épreuve est destinée à vérifier si les candidats sont capables de soutenir une conversation courante dans la langue choisie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026828919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.