Arrêté du 12 décembre 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteArrêté du 12 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000032586994
Texte parentLEGITEXT000026833723
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 décembre 2012 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'examen professionnel prévu à l'article 6 du décret du 18 septembre 2012 susvisé pour l'accès au corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable de classe supérieure est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

2. Epreuve écrite d'admissibilité :

3. Epreuve n° 1 : répondre, par un court développement, à une série de deux à quatre questions à partir d'un dossier comportant des documents relatifs aux politiques publiques portées par les ministères chargés du développement durable et du logement. Ce dossier ne peut excéder quinze pages (durée : deux heures ; coefficient 3).

4. Cette épreuve est destinée à mesurer les connaissances du candidat et à évaluer les compétences suivantes : compréhension, analyse et synthèse.

5. Epreuve orale d'admission :

6. Epreuve n° 2 : cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, à apprécier ses aptitudes et qualités personnelles ainsi que sa motivation. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration, la collectivité ou l'établissement dans lequel il exerce (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).

7. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

8. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

9. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'établissement chargé de l'organisation du concours. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2016, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de l'examen professionnel au titre de l'année 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032586994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.