Arrêté du 12 décembre 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteArrêté du 12 décembre 2012
Rattachement
Chapitre II : Concours interne
  1. TITRE Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
  2. Chapitre II : Concours interne
IdentifiantLEGIARTI000042932533
Texte parentLEGITEXT000026833830
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 décembre 2012 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le concours interne prévu à l'article 6 du décret du 18 septembre 2012 susvisé pour l'accès au corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable de classe supérieure est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

2. Epreuve écrite d'admissibilité :

3. Epreuve n° 1 : épreuve de cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier documentaire remis au candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier relève d'une problématique relative aux politiques publiques et comporte plusieurs questions (durée : 3 heures ; coefficient 2).

4. Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder 25 pages.

5. Epreuves orales d'admission :

6. Epreuve n° 2 : cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration, la collectivité ou l'établissement dans lequel il exerce (durée : 25 minutes, dont 10 minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).

7. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

8. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

9. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'établissement chargé de l'organisation du concours. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

10. Epreuve n° 3 : conversation dans une langue étrangère (durée : 15 minutes ; coefficient 2).

11. L'épreuve consiste en une conversation libre en langue anglaise.

12. Cette épreuve est destinée à vérifier si les candidats sont en capacité de soutenir une conversation courante dans cette langue.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042932533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.