1. Le montant des frais d'inscription annuels perçus par l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est fixé à 25 euros. Ils sont également acquittés dans les mêmes conditions par les conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-1, par les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1, par les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 et par les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 du code monétaire et financier.
Arrêté du 20 décembre 2012 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteArrêté du 20 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000037894517
Texte parentLEGITEXT000026834612
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