1. Les centres d'encaissement de la direction générale des finances publiques peuvent traiter les chèques et les titres interbancaires de paiement au nom et pour le compte des comptables publics, conformément à l'article 16 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Arrêté du 24 décembre 2012 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2012.
TexteArrêté du 24 décembre 2012
RattachementTITRE II : MOYENS OU INSTRUMENTS DE PAIEMENT POUR L'ENCAISSEMENT DE RECETTES PUBLIQUES
IdentifiantLEGIARTI000026838508
Texte parentLEGITEXT000026838470
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