RattachementTITRE Ier : MOYENS OU INSTRUMENTS DE PAIEMENT POUR LE DÉCAISSEMENT DE DÉPENSES PUBLIQUES
IdentifiantLEGIARTI000026838504
Texte parentLEGITEXT000026838470
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 décembre 2012 (version du 28 décembre 2012)Légifrance →
1. Les chèques sur le Trésor et les chèques tirés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor sont soumis aux règles de droit commun en matière de chèque.
2. Les chèques de dépôt de fonds au Trésor sont assujettis aux dispositions des articles 2-VI et 85 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée.
3. Les chèques sur le Trésor sont revêtus d'une mention interdisant leur endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé.
4. Les chèques sur le Trésor non barrés peuvent être encaissés sans frais auprès des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
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