Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Lors de la troisième phase, l'opérateur de repérage évalue par zone homogène l'état de conservation de chaque matériau ou produit contenant de l'amiante.
2. Cet état de conservation est caractérisé par un score 1, 2 ou 3, en application de la grille d'évaluation définie :
3. ― pour les flocages : en annexe I du présent arrêté ;
4. ― pour les calorifugeages : en annexe II du présent arrêté ;
5. ― pour les faux plafonds : en annexe III du présent arrêté.
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