1. Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
2. Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
3. Le corps de cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend, selon leur formation :
4. 1° Dans la filière infirmière :
5. ― des infirmiers cadres de santé paramédicaux ;
6. ― des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ;
7. ― des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;
8. ― des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ;
9. 2° Dans la filière de rééducation :
10. ― des pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux ;
11. ― des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
12. ― des ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
13. ― des psychomotriciens cadres de santé paramédicaux ;
14. ― des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ;
15. ― des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ;
16. ― des diététiciens cadres de santé paramédicaux ;
17. 3° Dans la filière médico-technique :
18. ― des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ;
19. ― des techniciens de laboratoire médical cadres de santé paramédicaux ;
20. ― des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux.