1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2012.
TexteDécret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
RattachementChapitre II : Recrutement et nomination
IdentifiantLEGIARTI000026852075
Texte parentLEGITEXT000026852035
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