Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
RattachementChapitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044133635
Texte parentLEGITEXT000026852035
Référencearticle 16 du décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Troisième grade : cadre de santé paramédical hors classe

Spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Deuxième grade : cadre supérieur de santé paramédical

8e échelon

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier grade : cadre de santé paramédical

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an
Nota : Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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