Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

TexteDécret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
RattachementChapitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044133177
Texte parentLEGITEXT000026852035
Référencearticle 17 du décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de santé paramédical, dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par concours professionnel ouvert dans chaque établissement, les cadres de santé paramédicaux comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Nota : Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

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