Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 22 mai 2016.

TexteDécret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
RattachementChapitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000032577467
Texte parentLEGITEXT000026852035
Référencearticle 18 du décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 (version du 22 mai 2016)Légifrance →

1. Les cadres de santé paramédicaux nommés au grade de cadre supérieur de santé paramédical en application des dispositions de l'article 17 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les cadres de santé paramédicaux promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032577467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.