Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2012.

TexteDécret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
RattachementChapitre V : Constitution initiale du corps
IdentifiantLEGIARTI000026852082
Texte parentLEGITEXT000026852035
Référencearticle 22 du décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 (version du 29 décembre 2012)Légifrance →

1. I. ― Les membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 précité.

2. II. ― Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.

3. Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif.

4. III. ― L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

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